Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

Exposé sommaire

L'article 5 vise à créer une peine complémentaire de blocage du compte d'accès aux plateformes d'une personne condamnée lorsque ce compte a été utilisé pour commettre un délit et à sanctionner d'une amende le non-respect, par les plateformes, de cette condamnation.

Cet amendement vise à étendre les dispositions de cet article en précisant qu'il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.