- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;
les mots :
« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».
Cet amendement
vise à pallier une imprécision du texte
L’article 4 bis, introduit par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi par
le Sénat, prévoit l’i ntégration des « deepfakes » à la pénalisation des montages
malveillants prévue par l'article 226 8 du code pénal
Cette intégration passe par une assimilation, qui se distingue des dispositions
interprétatives en ce que la loi telle qu’adoptée ne serait pas rétroactive
(contrairement à u ne disposition interprétative
Cela pourrait aboutir à
ce que, du fait de la non rétroactivité de cette disposition,
les « deepfakes », telles que condamnées par la jurisprudence au titre de l’article
226 8 du code pénal, ne puissent plus l’être pour cel les d’entre elles réalisées en
amont de la promulgation d u présent projet de loi
C’est pourquoi les auteurs
souhaitent apporter une précision à cet article afin que
la mesure prévue soit interprétative , dans un souci de sécurité juridique et
d’intelligibilité de la loi.
Amendement travaillé avec le CNB