Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise qu’à compter de la signification de la décision aux fournisseurs (qu’il convient également de signifier en même temps à la personne condamnée), la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434 41 du code pénal et de se voir appliquer la peine complémentaire sur le fondement de l’article 131-35-1 du même code.