Fabrication de la liasse
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité pour le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire d'un mineur, de prévoir une interdiction d'utilisation des réseaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction visée à l'article 5 du présent projet de loi.

Cette proposition s'inscrit dans la lignée du plan interministériel contre le harcèlement scolaire présenté par la Première Ministre le 27 septembre 2023. 

Le harcèlement scolaire est un véritable fléau qui, depuis la généralisation de l'utilisation des téléphones portables et autres outils numériques, ne s'arrête plus aux portes de l'école. Un collégien sur cinq a été victime d’au moins un acte de cyberviolence. C'est inacceptable. 

Le bannissement des réseaux sociaux, lorsque ceux-ci ont été utilisés pour commettre une infraction, doit pouvoir s'appliquer aux cas de harcèlement scolaire et donc aux mineurs. C'est l'objet du présent amendement.