- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« « 7° bis Une interdiction, pour une durée de six mois maximum, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis ». »
Le présent amendement vise à permettre au juge de prononcer une mesure éducative d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux à l'encontre d'un mineur reconnu coupable d'une des infractions visées au nouvel article 131-35-1 du code pénal.
Dès lors que l'on considère que la vie virtuelle est un prolongement de la vie réelle, il apparaît légitime que le juge puisse interdire à un jeune de paraître sur un réseau social lorsqu'il en a fait usage pour commettre une infraction ; comme il le fait déjà lorsqu'il prononce une mesure éducative d'interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise.