Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Paul Christophe
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Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
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Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« « 7° bis Une interdiction, pour une durée de six mois maximum, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission.

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre au juge de prononcer une mesure éducative d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux à l'encontre d'un mineur reconnu coupable d'une des infractions visées au nouvel article 131-35-1 du code pénal.

Dès lors que l'on considère que la vie virtuelle est un prolongement de la vie réelle, il apparaît légitime que le juge puisse interdire à un jeune de paraître sur un réseau social lorsqu'il en a fait usage pour commettre une infraction ; comme il le fait déjà lorsqu'il prononce une mesure éducative d'interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise.