Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
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Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre à un juge  des enfants, d'instruction ou un juge des libertés et de la détention de prononcer une interdiction et une suspension du compte d'accès à un service de plateforme en ligne dans le cadre d'un contrôle judiciaire lorsqu'il a été utilisé pour commettre une infraction. Le temps long de la justice ne permet pas de mettre un terme directement à la commission d'infractions sur internet et dans de nombreux cas, les cyberviolences se poursuivent lors de l'enquête ou de l'instruction et les victimes n'en sont pas protégées. Cette possibilité pour le juge d'instruction ou pour le juge d'application des peines de prononcer une telle interdiction dans le cadre de poursuites permettra une meilleure prise en charge des victimes et participera de leur rétablissement.