- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un an »,
les mots :
« dix-huit mois ».
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois dans le texte initial et portée à un an lorsque la personne est en état de récidive. Les associations de familles ont souligné la durée relativement courte de suspension, qui ne couvre même pas une période scolaire de 9 mois.
Selon l’étude d’impact du gouvernement, le Conseil constitutionnel a considéré que la peine complémentaire de suspension de l’accès à internet, pour une durée d’un an, de toute personne rendue coupable de contrefaçon, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur, instaurée à l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, ne méconnaissait aucune règle ni aucun principe constitutionnel (Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009). Dans ces conditions, la peine complémentaire de suspension de compte, qui reste une décision du juge, pour une durée maximale de 9 mois et de 18 mois en cas de récidive ne semble pas porter atteinte au principe constitutionnel.
Le juge pourra toujours proposer une durée inférieure à la peine proposée.
Cet amendement propose ainsi de porter la durée maximale de suspension du ou des comptes à 9 mois et en cas de récidive à 18 mois.