- Texte visé : Projet de loi portant mesures d’urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution, n° 1679
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de commerce
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – (nouveau) À la fin du troisième alinéa du I de l’article 441‑7 du code du commerce, est insérée la phrase : « Est puni de l’amende administrative prévue au troisième alinéa de l’article L 446‑1 du code du commerce le fait pour le fournisseur de s’opposer à l’application de la dite clause. » »
Une clause obligatoire de révision des prix à la baisse est aujourd’hui prévue en droit : l'alinéa3 de l'article 441-
7 du code du commerce.
Les distributeurs se plaignent que les industriels refusent de la faire jouer, ce qui empêche les
distributeurs de répercuter rapidement les baisses en rayon tandis que les industriels augmentent
leurs marges. C’est ce qui retire toute souplesse au système de prix et contraint les distributeurs à
attendre l’échéance annuelle de négociation des contrats, comme c’est le cas aujourd’hui, obligeant
le Gouvernement à demander à titre palliatif, l’avance de l’échéance, pour que le consommateur
profite de la baisse des prix de la matière première agricole.
Si cette clause existe bien, il n’y a en revanche aucune sanction de son non-respect. Nous proposons
de rendre le non-respect de la clause par le fournisseur, passible de l'amende prévue à l'article L 441-6 du même code.
Tel est l’objet de cet amendement