Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1038

Déposé le mercredi 11 octobre 2023
En traitement
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Frédéric Cabrolier

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Franck Allisio

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Jocelyn Dessigny

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Thierry Frappé

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Géraldine Grangier

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Christine Loir

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Philippe Lottiaux

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Mathilde Paris

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Alexandre Sabatou

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Emeric Salmon

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Jean-Philippe Tanguy

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 300 800 000 »

le montant :

« 322 156 800 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II du même article 1604 est supprimée. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré un plafond de la Taxe Additionnelle sur la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TATFNB) affectée aux Chambres d’agriculture, en inscrivant ce plafond à l’article 1604 du code général des impôts. Ce plafond ne peut pas augmenter de plus de 3% par an. 

L'objet de cet amendement vise à rehausser la hausse annuelle de ce plafond non plus de 3% mais du coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. Cela permettra aux Chambres d’agriculture de bénéficier de l’augmentation du produit d’une taxe affectée, dont le montant reste lié à l’évolution de la taxe foncière non bâtie sur laquelle cette taxe est légalement adossée et qui est très majoritairement supportée par les agriculteurs. 

La base cadastrale imposable n’ayant cessé d’augmenter, et le montant attribué aux chambres étant plafonné, cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture alors même que leurs missions n'ont cessé de croître. 

Enfin, il paraît inacceptable que les agriculteurs qui vont voir leurs impôts augmenter avec une hausse des impôts fonciers de 7,1 % ne bénéficient pas du retour de la taxe qui est affectée aux Chambres d’agriculture qui seraient amenées à réduire les services à ces derniers. C’est une double peine pour les agriculteurs.

Par conséquent, il est donc nécessaire de revaloriser annuellement cette taxe à hauteur de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation harmonisé, soit de 7,1 % pour 2024. Il en va de l’équilibre de ces établissements consulaires, qui apportent des services à nos agriculteurs et à nos territoires.