- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 421‑75, il est inséré un article L. 421‑75‑1 ainsi rédigé ;
« Art. L. 421‑75‑1. – Pour les véhicules de tourisme mentionnés au a du 1° de l’article L. 421‑94 dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont les suivants :
«
BAREME POUR LES ANNEES A COMPTER DE 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (kg) | Tarif marginal (€) |
Jusqu’à 1 299 | 0 |
De 1300 à 1399 | 2,5 |
De 1400 à 1499 | 5 |
De 1500 à 1599 | 10 |
De 1600 à 1699 | 50 |
A partir de 1700 | 150 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le même article L. 421‑79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme mentionnés au a du 1° de l’article L. 421‑94. »
Cet amendement de repli vise à soumettre les véhicules de société à un malus poids augmenté.
En effet, le seuil de 1600 kg présenté dans la loi de finances 2024 apparaît très insuffisant car il ne permet pas de couvrir une part suffisante des ventes de véhicules.
Ainsi, le présent amendement prévoit donc la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche, seulement ici pour les véhicules dits de tourisme affectés à des fins économiques.