- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux » ;
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet d’appliquer un taux réduit de TVA réduit aux réseaux de froid justifiant d’un taux d’énergie renouvelable et de récupération supérieur à 50%, comme le permet la Directive 2022/542, qui les intègre dans le champ de l’article 98 de la Directive 2006/112/CE relatif à la TVA à taux réduit.