Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1216

Déposé le mercredi 11 octobre 2023
En traitement
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Nathalie Da Conceicao Carvalho

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Franck Allisio

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Frédéric Cabrolier

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Jocelyn Dessigny

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Thierry Frappé

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Géraldine Grangier

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Christine Loir

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Mathilde Paris

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Alexandre Sabatou

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Emeric Salmon

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Jean-Philippe Tanguy

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article 220 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 octodecies. – Les musées ouverts au public soumis à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un crédit d’impôt pour dépense d’investissement dans les bâtiments et les collections destinées à être présentées au public.

« Le crédit d’impôt, calculé sur chaque exercice, correspond à 50 % du montant total des dépenses d’investissement dans les bâtiments et les collections destinées à être présentées au public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Les règles comptables et fiscales applicables au musées privés français ne prennent pas suffisamment en compte la nécessité de faire des provisions pour faire des travaux importants ou construire de nouveaux bâtiments (notion d’amortissement comptable), et sous-estiment le plus souvent le coût d’entretien des bâtiments architecturalement audacieux, ainsi que le coût réel de l’organisation des expositions temporaires (susceptibles d’attirer des visiteurs, mais parfois financées aux dépens des activités fondamentales de conservation et de recherche). De même, l’achat d’une œuvre n’est pas déductible en charges, puisqu’il constitue une immobilisation amortissable sur plusieurs années. Dès lors, le résultat fiscal n’étant pas véritablement impacté l’année d’acquisition de l’œuvre, contrairement au résultat comptable, le musée peut se voir réclamer un impôt sur les sociétés très important, bien que toute sa trésorerie ait été mobilisée pour l’achat précité. Cette impossibilité de déduction et l’imposition dissuasive qui en résulte constituent une restriction à l’achat d’œuvre d’art par les musées privés limitant considérablement l’investissement dans les collections destinées à être présentées au public. L’introduction d’un crédit d’impôt pour investissement dans les collections serait donc des plus opportuns.