Fabrication de la liasse

Amendement n°I-153

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les entreprises de recyclage dans leurs projets d'amélioration de performances de recyclage et de valorisation.