Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1620

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines.

B. – L’assiette de la contribution mentionnée au A est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d’imposition de la contribution.

C. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au B un taux de 2 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d’euros, 6 % sur la fraction comprise entre 10 millions d’euros et 1 milliards d’euros, 10 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et le chiffrage d’un dispositif identique au niveau européen.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines financiers. Dans son dispositif, cet amendement vise les 1% des contribuables ayant le patrimoine net le plus important. Il correspond dès lors, aux préconisations développées dans le rapport Pisani-ferry -Mahfouz mais aussi par d’autres économistes.