Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1648

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Pierre-Henri Dumont

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Ian Boucard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jean-Luc Bourgeaux

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Francis Dubois

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Dino Cinieri

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Hubert Brigand

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Jean-Yves Bony

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Après le même 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée défini au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés défini au 2° du III de l’article 1407 » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »

d) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de la catégorie mentionné au 1° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° et 1° bis » ;

2° Au a du 2., les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 1° bis et 2° du 1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La France a fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique. Des comportements opportunistes ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.

Le présent amendement propose d’abaisser le plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91900€ pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.