Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1736

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Jean-Yves Bony

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Dino Cinieri

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Francis Dubois

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Virginie Duby-Muller

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Frédérique Meunier

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Isabelle Périgault

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Alexandre Portier

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Michèle Tabarot

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Jean-Pierre Taite

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Jean-Pierre Vigier

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Vincent Descoeur

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Nicolas Ray

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2024, 2025, 2026, le plafond mentionné au I et aux 1 et 2 du III bis est suspendu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au- delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d’action des agences alors même l’inflation et la crise énergétique font craindre une augmentation du cout des dépenses alors même leurs compétences ont été élargies. De plus, l’élargissement de ces compétences ont nécessité et nécessite encore aujourd’hui un accompagnement supplémentaire des collectivités (surcoûts liés à la gestion des boues d’épuration à la mise en sécurité des chantiers, etc.).
 
Nombreux ont été les élus à se plaindre du manque de financement des agences de l’eau ainsi que l’augmentation qu’elles ont dû opérer afin de rentrer dans leurs frais du fait de ce plafond mordant.
 
De plus, le déficit en investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à environ 2 milliards d’euros par an lors des Assises de l’Eau.

Cet amendement vise à suspendre temporairement le plafond mordant des redevances prélevées par les agences de l’eau.