Fabrication de la liasse

Amendement n°I-176

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié : 

– Les mots : « aux 2 et » sont remplacés par le mot : « au » ;

– Est ajouté un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. – 1° du code général des impôts, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tel que défini au 2° du III de l’article 1407 » ;

b) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° bis » ;

2° Au a du 2, après la référence : « 1° », sont insérés mots : « , 1° bis ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La France a fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique. Des comportements opportunistes ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.

Le présent amendement propose d’abaisser le plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.