- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses dans la limite de 3500 euros. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le présent amendement propose de faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule.
En France, un quart des parents élèvent seuls leurs enfants et dans 84 % des cas, il s’agit de la mère. L’INSEE établit que 41 % des enfants mineurs en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire contre 21% de l’ensemble des enfants français.
Augmenter le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt, c'est accroître le reste à vivre pour 2 millions de familles monoparentales.