Fabrication de la liasse

Amendement n°I-184

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
En traitement
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Vincent Descoeur

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Fabrice Brun

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Francis Dubois

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Vincent Seitlinger

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Jean-Yves Bony

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Pierre-Henri Dumont

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Émilie Bonnivard

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Jean-Pierre Taite

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Jean-Luc Bourgeaux

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Christelle Petex

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Frédérique Meunier

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Dino Cinieri

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Julien Dive

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Josiane Corneloup

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Nicolas Ray

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I, est complétée par les mots :« ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I ».

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. « La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Depuis la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum. 

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.