Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1997

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f du présent 1 et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au e du présent 1 et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Cet amendement a été élaboré avec la Confédération générale des Scop et des Scic et vise à rendre les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) éligibles au régime du mécénat sous conditions. Le mécénat peut ouvrir droit à une réduction d’impôt pour les personnes effectuant les versements, sous réserve que le bénéficiaire remplisse un certain nombre de conditions, dont une gestion désintéressée.

En l’occurrence, les Scic ne peuvent verser à leurs associés qu’un intérêt au capital (dividendes) dont sont déduits les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques. Au surplus, l’intérêt est plafonné (taux au plus égal à la moyenne, sur trois années civiles, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points). Légalement, les Scic peuvent donc répartir leurs excédents de manière très limitée, et si les statuts renoncent au versement d’un intérêt, elles peuvent être assimilables à un organisme à but non lucratif (au regard de la notion de gestion désintéressée).

Un élargissement du dispositif du mécénat aux Scic qui répondent à ces conditions permettrait de proposer, notamment, aux associations, une solution lorsqu’elles souhaitent pour des raisons diverses mais souvent liées au mode de gouvernance, adopter le statut de Scic mais que la perte du dispositif du mécénat freine. En effet, un grand nombre de Scic sont issues de transformations d’associations. Le statut Scic présente comme principaux avantages une gouvernance multipartite, qui permet d’associer non seulement les salariés, ou les producteurs de services, mais également les bénéficiaires, et toutes autres parties prenantes au projet, et d’avoir plus d’agilité dans la prise de décision, ce qui en fait une solution attractive pour les associations ayant besoin d’évoluer.