Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2146

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Alexandra Martin

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Alexandre Vincendet

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le 3 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Acquis par les éleveurs, ou, entraineurs de chevaux, et affectés au transport de chevaux ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Pour assurer la sécurité et le bien-être des chevaux, les véhicules de transport se doivent d'être équipés d'une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs. 
Cependant, les services fiscaux excluent certains de ces véhicules du droit à la déduction fiscale lorsque ces derniers sont assimilés à du transport mixte, c'est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et de personnes. 
Les véhicules de transport de chevaux avec cinq places assises ou plus sont alors considérés comme véhicules à usage mixte et n'ouvrent, de ce fait, pas droit à déduction de de TVA. 
Il faut remédier à cette situation et inclure ces véhicules de transport de chevaux à la liste de véhicules de transport de marchandises ouvrant droit à la déduction de TVA, car ces véhicules, d'une part sont à destination professionnelle et non touristique et, d'autre part participent au bien-être des cavaliers et conducteurs , 
mais également des animaux.