Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2283

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Damien Abad

Membre du groupe Renaissance

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. –Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :

1° Installations de procédés de production d'énergies renouvelables ;

2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;

4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :

a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

c) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

d) L'énergie électrique ;

e) L'hydrogène ;

f) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
«  5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

La transition énergétique est un enjeu majeur pour lequel les entreprises sont pleinement mobilisées. Elles le sont de façon volontaire en s’impliquant par exemple dans les programmes financés par les CEE, tels qu’Objectif CO2 -un engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 du transport de marchandises- ou InterLud – qui promeut une logistique urbaine durable reposant sur une concertation entre les différents acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de chartes spécifiques.

Ce dispositif propose ainsi aux entreprises un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d'énergies renouvelables (ombrières ou panneaux photovoltaïques par exemple), les systèmes de végétalisation, les matériels d’avitaillement des véhicules en énergies propres (notamment bornes électriques, cuves de biocarburants, pompes,…), les matériels de manutention utilisant de l’énergie propre, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, génie climatique…).