- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 1600 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une part du produit des taxes visées aux II et III est réservée aux Chambres de Commerce et d’Industrie dont le ressort n’est pas situé dans une des métropoles telles que visées par les articles L. 5217‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cette part est fixée par décret pris en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
Amendement de repli qui vise à ce qu’une part du produit de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soit réservé aux chambres de commerce et d’industrie qui ne se situent pas dans une des grandes métropoles de notre pays.
Dans cette période de réduction budgétaire et d’augmentation des charges incompressibles, notamment pour les entreprises, les financements publics doivent aider en priorité les territoires ruraux et périurbains.