Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2535

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Jean-Philippe Tanguy

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés, pour chaque année, en 2021, 2022 et 2023. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une taxation des surprofits doublant le montant de l’impôt sur les sociétés pour les surprofits dégagés, par les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. 

La notion de surprofit est définie par la différence entre les bénéfices observés chaque année, entre 2021 et 2023, et ceux observés en 2019, avant la période covid.

La taxation récupèrera ainsi une part des surprofits cumulés depuis 2021.