- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L'objectif de cette modification est d'éviter que l'efficacité du taux d'impôt sur les sociétés réduit pour les petites et moyennes entreprises ne diminue au fil du temps en raison de l'inflation. Pour ce faire, il est suggéré de réviser périodiquement le montant maximal des bénéfices imposés au taux réduit, de manière similaire à la révision triennale des seuils de revenus qui déterminent les régimes fiscaux applicables. Cette révision serait basée sur l'évolution triennale du seuil supérieur de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la CNAOC.