- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’exploitant, pour l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, est signataire d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 1121‑1 du code de la commande publique, le surplus de produits résultant des augmentations tarifaires, à l’exclusion de celles relevant des paramètres d’évolution fixés par la convention de concession, n’est pas pris en compte dans les produits pour déterminer le résultat net. »
Le présent amendement vise à s'assurer que l'application de cette nouvelle taxe, notamment sur les concessionnaires d'autoroutes, n'impliquent pas une augmentation de tarifs.
Il est ainsi précisé que le résultat net à prendre en compte pour la détermination du niveau de rentabilité exclut le surplus de produits qui est imputable aux augmentations tarifaires.
Afin d'isoler une éventuelle augmentation tarifaire consécutive à la mise en place de cette taxe, il est proposé d'exclure du calcul du surplus de produits les augmentations tarifaires résultant des paramètres d’évolution fixés par les conventions de concession.