- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis du a) du 3° et du a) et a ter) du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :
1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;
2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FNSEA. Il a pour objet de permettre de replacer les opérations de la filière équine dans l’assujettissement au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui leur était applicable à compter de 2005 avant les modifications de taux induites par le droit communautaire. La directive européenne concernée a été réformée en intégrant les « équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants ». L'assujettissement de la filière équine au taux réduit de TVA est désormais eurocompatible. Le retour à ce taux réduit de TVA redonnera la compétitivité nécessaire aux éleveurs et à l’ensemble des entreprises proposant ces prestations de services liées à l’utilisation du cheval. Tel est le sens de cet amendement.