- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré par un alinéa ainsi rédigé :
« - ce taux de 5 % est également appliqué aux cessions de parts de sociétés qui exercent une activité agricole, principale ou non. »
Le présent amendement du groupe écologiste NUPES appelle à rebâtir des outils notamment fiscaux pour lutter contre l’hyperconcentration foncière dans les espaces ruraux.
Nous proposons de concentrer les avantages fiscaux sur les associés exploitants, qui n’excèdent pas un seuil de surface (en comptabilisant toutes leurs participations dans différentes exploitations agricoles).
Et ici nous proposons de relever la fiscalité sur les transferts de parts sociales des autres acquéreurs concernant les sociétés non civiles qui ont une activité agricole que ce soit à titre principal ou non, et les associés non exploitants des EARL, et SCEA et autres SA et associés exploitants dépassant le seuil indiqué ci-dessus) au niveau des droits de mutation qui s’appliquent aux acquisitions foncières classiques (à 5 %, avec suppression du droit fixe).
Le présent amendement a été travaillé via le Réseau Action Climat de concert avec Les Amis de la Terre, Agter, la Confédération paysanne et Terre de liens.
Les cessions des parts de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) et Société civile d’exploitation agricole (SCEA), Groupement foncier agricole (GFA), Groupement foncier rural (GFR) et Groupement foncier forestier (GFF) bénéficient d’un dispositif dérogatoire avec un droit fixe de 125 €, par exception à des mécanismes de droits proportionnels.