Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3008

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 216 :

a) Le 1° est complété par les mots : « depuis plus d’un exercice » ;

b) Au 2° :

- les mots : « membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis » sont supprimés ;

après le mot : « fiscales », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve que ces sociétés eussent rempli, depuis plus d’un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. » ;

c) Le 3° est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 223 B :

a) À la deuxième phrase, après les mots : « rempli », sont insérés les mots : « , depuis plus d’un exercice, » ;

b) La troisième phrase est supprimée.

Exposé sommaire

Dans un arrêt du 11 mai 2023 (affaires jointes C-407/22, Manitou BF SA, et C-408/22, Bricolage Investissement France SA), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé contraire à la liberté d’établissement l’impossibilité, pour une société qui n’a pas opté pour former un groupe fiscal avec les sociétés françaises qui en remplissent les conditions, de neutraliser la quote-part de frais et charges du régime mère-fille demeurant comprise dans son résultat et se rapportant aux dividendes exonérés en application de ce régime et perçus d’une filiale établie dans un autre État membre de l’UE avec laquelle elle remplirait les conditions pour être intégrée fiscalement si cette filiale était établie en France.

Cet arrêt a pour conséquence de rendre contraire au droit de l’Union européenne la condition d’avoir effectivement formé un groupe intégré en France – pour les sociétés qui sont en mesure de le faire – pour bénéficier du régime de dividendes perçus de filiales européennes.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et prévoit, par conséquent, d’étendre le taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.

Le présent amendement corrige par ailleurs un désalignement des conditions d’application des deux régimes de neutralisation des dividendes perçus par des sociétés remplissant les conditions pour être fiscalement intégrées, et rétablit le délai d’un exercice pour bénéficier du régime des sociétés mère-filiale qui était en vigueur avant la modification du régime en loi de finances rectificative pour 2015.