Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3075

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

2° Au II de l’article 1635 quater D :

a) Après la référence : « 2° du I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code. » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Au II de l’article 1635 quater E :

a) Après la référence : « 1° du I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code. » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Au II de l’article 1635 quater I :

a) Après la référence : « 1° du I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code. » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :  

« Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. - L’article 14 de l’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions du dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. »

III. - L’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée.

IV. - A. - Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.

B. - Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire

Dans la continuité du transfert, initié le 1er septembre 2022, de la gestion des taxes d’urbanisme à la direction générale des finances publiques (DGFiP), le présent amendement propose, d’une part, plusieurs ajustements et, d’autre part, de ratifier l’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert de la gestion des taxes d’urbanisme à la DGFIP, prise sur le fondement de l’article 155 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et publiée au Journal officiel du 15 juin 2022.

Il aligne, en premier lieu, le régime d’exonération de la taxe d’archéologie préventive sur celui de la taxe d’aménagement en matière de création de surface de stationnement intégrée au bâti en projection verticale, ce qui permettra d’inciter les porteurs de projets à une gestion raisonnée et économe des sols.

Il apporte, en deuxième lieu, des précisions sur la mise en conformité avec le droit européen des exonérations et de l’abattement de taxe d’aménagement relatives aux constructions et aménagements dans le domaine du logement social.

Il harmonise, en troisième lieu, les méthodes de revalorisation annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction de l’assiette de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater H du code général des impôts pour mettre fin à la différence de méthode appliquée pour la revalorisation annuelle entre le stock d’autorisations d’urbanisme, géré par les services de l’urbanisme, et le flux de ces dernières, géré par la DGFiP à la suite du transfert de la gestion de ces taxes en 2022, qui aboutit à un écart de valeur forfaitaire de l’ordre d’un euro par mètre carré.