Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3088

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ».

Exposé sommaire

 

La directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (dite directive « DAC 6 ») fait obligation à tous les intermédiaires de déclarer aux autorités fiscales nationales certains montages fiscaux transfrontières.

Elle prévoit toutefois que les États membres peuvent, s’agissant des intermédiaires soumis à une obligation de secret professionnel, en particulier les avocats, substituer à cette obligation déclarative une obligation de notification de l’existence, pour tous les autres intermédiaires, de l’obligation déclarative prévue par la directive.

Par un arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que cette obligation de notification enfreint le droit au respect des communications entre l’avocat et son client, garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) en ce que les intermédiaires sont, dans la mise en œuvre de cette disposition, informés de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire.

Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 14 avril 2023 (n° 448486), que les dispositions du deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts ayant transposé ces dispositions de la directive et qui prévoient, qu’à défaut d’avoir obtenu l’accord de son client pour souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD, l’intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel « notifie à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe » méconnaissent les stipulations de l’article 7 de la CDFUE.

Afin de prendre en compte ces décisions juridictionnelles et de mettre l’article 1649 AE du CGI en conformité avec l’article 7 de la CDFUE, le présent amendement concentre la portée de l’obligation de notification aux seuls intermédiaires qui sont les clients de l’intermédiaire soumis au secret professionnel.