- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »
En l’état actuel de la rédaction de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires ne sont dus au contribuable que lorsque l’administration corrige une erreur commise dans l’assiette ou la liquidation d’une imposition qui lui a été signalée par une réclamation du contribuable.
Afin de prolonger et renforcer la dynamique du droit à l’erreur initiée par la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC), et comme annoncé dans le cadre du Plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (mesure n° 34), il est proposé d’étendre le versement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles l’administration corrige d’elle-même une erreur d’imposition qu’elle a commise, alors même qu’elle n’a été saisie d’aucune réclamation par le contribuable.