- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 1407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « associations et » sont supprimés ;
2° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux associatifs qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à exonérer les associations de la taxe d’habitation pour les locaux meublés occupés à titre privatif. L’objectif de cet amendement est de soutenir les associations en leur assurant une stabilité et en encourageant leur action. L’adoption de cet amendement favorisera le renforcement du dynamisme associatif ainsi que la promotion d’une démocratie participative et solidaire.
Cette mesure apparaît d’autant plus légitime et actuelle que le Gouvernement a décidé de supprimer progressivement la taxe d'habitation sur les résidences principales, pour aboutir à une exonération totale de celle-ci, même pour les contribuables les plus aisés. En comparaison, les associations, par définition sans but lucratif, se voient contraintes au paiement de ladite taxe.
Pour les besoins de la recevabilité financière, les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle.