Fabrication de la liasse

Amendement n°I-319

Déposé le lundi 9 octobre 2023
En traitement
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Véronique Louwagie

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Émilie Bonnivard

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Mansour Kamardine

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Patrick Hetzel

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Virginie Duby-Muller

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Alexandre Vincendet

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Fabrice Brun

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Jean-Luc Bourgeaux

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Pierre Vatin

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Jean-Yves Bony

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Hubert Brigand

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Jérôme Nury

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Thibault Bazin

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Josiane Corneloup

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Olivier Marleix

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Nicolas Ray

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Nicolas Forissier

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Philippe Gosselin

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de permettre aux agents d’assurances de bénéficier du régime d’exonération des plus-values (article 238 quindecies du CGI) en cas de cession de portefeuille à la compagnie mandante et de perception d’une indemnité compensatrice.

Actuellement, lorsqu’un agent d’assurance cesse son activité et opte pour la perception d’une indemnité compensatrice versée par sa compagnie mandante, il ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du CGI. En effet, cet article ne s’applique qu’en cas de cession du portefeuille agent à un repreneur directement (vente dite « de gré à gré ») sans intervention de la compagnie mandante à l’exception de l’agrément du repreneur.

Pourtant, au sein de l’article 151 septies A, V du CGI, des dispositions sont prévues afin que les agents percevant une indemnité compensatrice puissent bénéficier de cette exonération en cas de départ en retraite. Il s’agit de dispositions spécifiques aux agents généraux d’assurances en cas de perception d’une indemnité compensatrice que nous pouvons partiellement reprendre dans l’article 238 quindecies du CGI.

Aussi, cela engendre une inégalité de traitement entre les agents qui réalisent une cession de gré à gré et les agents qui perçoivent une indemnité de leurs compagnies mandantes. Il est précisé qu’in fine lors d’une cession par voie d’une indemnité compensatrice un ou plusieurs repreneurs reprendront l’activité.

Cette différence de traitement injustifiée est accentuée par le fait que les cessions de gré-à-gré ne sont pas toujours possibles malgré la volonté des agents : difficulté à trouver des repreneurs qui seront agréés par les compagnies ; volonté de la compagnie mandante de reprendre directement la main sur le portefeuille lors de la cession. De fait, une majorité d’agents sont ainsi contraints de céder par le biais de l’indemnité compensatrice.