Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3360

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – I. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2024, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Exposé sommaire

La hausse de la taxe foncière, du fait de l’accroissement de la valeur des bases locatives mise en place dans la LFI pour 2023, a mis en évidence les difficultés de certains contribuables à s’acquitter de leur taxe foncière.

En effet, la taxe foncière s’avère être un impôt régressif, si bien qu’alors que les ménages compris entre le premier et les neuvièmes déciles s’acquittent d’une taxe foncière comprise entre 4 % et 3 % de leur revenu, il est fréquent que certains ménages du premier décile s’acquittent d’une taxe foncière égale à 7,5 % de leur revenu.

Il est ainsi proposé de mettre en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière par rapport au revenu fiscal de référence, comme cela se faisait pour la taxe d’habitation. Ce plafond serait fixé à 5 % du RFR.