Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3360

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – I. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2024, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Exposé sommaire

La hausse de la taxe foncière, du fait de l’accroissement de la valeur des bases locatives mise en place dans la LFI pour 2023, a mis en évidence les difficultés de certains contribuables à s’acquitter de leur taxe foncière.

En effet, la taxe foncière s’avère être un impôt régressif, si bien qu’alors que les ménages compris entre le premier et les neuvièmes déciles s’acquittent d’une taxe foncière comprise entre 4 % et 3 % de leur revenu, il est fréquent que certains ménages du premier décile s’acquittent d’une taxe foncière égale à 7,5 % de leur revenu.

Il est ainsi proposé de mettre en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière par rapport au revenu fiscal de référence, comme cela se faisait pour la taxe d’habitation. Ce plafond serait fixé à 5 % du RFR.