- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après le 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent article, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances énergétiques et environnementales définies par décret ».
II. – Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d’appliquer le bénéfice du crédit d'impôt aux opérations de réhabilitations qui ont pour objectif de participer à l’effort national pour atteindre la neutralité carbonne.
En effet, la mise en place tardive du diagnostic de performance énergétique (DPE) Outre-mer (reportée à 2028) ne doit pas entraver la rénovation du parc social. Cette mesure vise à éviter que cette mise en place tardive du DPE n’entrave la remise sur le marché de logements et aggraver ainsi la tension existante.