Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3407

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I de l’article 262‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. Les opérateurs de détaxe agréés transmettent, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement clarifie le fonctionnement du dispositif de détaxe de taxe sur la valeur ajoutée afin d’éviter les contournements.

À cette fin, il précise la portée de la procédure d’obtention de l’agrément délivré par les autorités douanières selon les modalités détaillées à l’article 262-0 bis du code général des impôts, que doivent suivre les opérateurs de détaxe.

Tout opérateur de détaxe qui intervient pour son compte ou pour le compte de vendeurs affiliés doit en effet disposer d’un agrément. Une fois l’agrément obtenu, cet opérateur doit recourir à la plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration. Le recours à cette plateforme d’échange ne doit pas être considéré comme limitant la portée des situations où un agrément est requis, mais bien comme une obligation additionnelle, ce que le présent amendement a pour objet de préciser de manière explicite.