Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3437

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 2333‑27 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Une contribution additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire,  comprise entre 1 % et 5 % du produit de cette taxe, est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune. Ce taux est arrêté par délibération du conseil municipal instituant la taxe.

« Cette contribution a la même assiette que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.

« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire. »

Exposé sommaire

Les services d’incendie et de secours (SIS) sont confrontés à un fort besoin de financement lié à l’accroissement de leurs missions, qui ne cesseront d’augmenter en raison du réchauffement climatique - qu’il s’agisse du secours à personne ou de la lutte contre les incendies. Par conséquent, il est nécessaire, comme le recommandent à la fois le rapport de l’Inspection générale de l’administration et le rapport Falco, de trouver de nouvelles pistes de financement.

Cet amendement prévoit par conséquent la mise en place d’une contribution additionnelle à la taxe de séjour, comprise entre 1 % et 5 % du produit total de la taxe, aux services d’incendie et de secours du département sur le territoire duquel se trouve la commune. L’augmentation ponctuelle de la population liée au tourisme, particulièrement durant la période estivale, peut en effet conduire à une sur-sollicitation des sapeurs-pompiers, ce qui justifie un supplément de financement par cette contribution additionnelle payée par les personnes n’habitant pas sur le département et venant y séjourner.