Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3469

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Jérôme Buisson

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Franck Allisio

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Frédéric Cabrolier

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Jocelyn Dessigny

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Géraldine Grangier

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Philippe Lottiaux

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Mathilde Paris

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Bryan Masson

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Kévin Mauvieux

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Alexandre Sabatou

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Emeric Salmon

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Jean-Philippe Tanguy

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis : Crédit d’impôt accordé au titre des dépenses afférentes à la prise en charge par un établissement ou service d’aide par le travail

« Art. 199 quindecies bis. – Les contribuables, domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 50 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement au titre des transports utilisés pour se rendre sur le lieu de l’établissement ou du service susmentionné. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater bis à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 janvier 2024.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour subvenir et rembourser les frais de transport des personnes handicapées se rendant sur leur lieu de travail au sein d’un établissement ou service d’aide au travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il répond au besoin de certaines personnes qui, faute d’obtenir une place dans un établissement proche de leur domicile et résidant dans un département rural peu desservi en termes de transports publics, se trouvent obligées de prendre un moyen de transport onéreux tel que le taxi pour se rendre sur leur lieu de travail.

Ces dépenses excèdent souvent la rémunération de ces personnes, les mettant ainsi en grave difficulté financière et compromettant leur présence même dans ce type d’établissement.