Fabrication de la liasse

Amendement n°I-358

Déposé le lundi 9 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, après la référence : « article 761 », sont insérés les mots :« , sur option prise à l’unanimité des héritiers, ».

 

Exposé sommaire

L’article 764 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit l’application d’un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant, sous certaines conditions, la résidence principale du défunt, du conjoint et de certains de leurs enfants.

Cet abattement, d’application automatique, pour déterminer les droits de succession, peut s’avérer pénalisant en termes de plus-values. Ainsi, en cas de revente du bien rapidement après le décès, l’application de l’abattement de 20 % conduit les héritiers, qui ne peuvent pas profiter de l’exonération pour résidence principale, à payer un impôt sur la plus-value immobilière plus important que l’économie réalisée sur les droits de succession. L’impôt de plus-values, à défaut d’autres cas d’exonération, est dû alors même que le logement serait vendu à un prix égal à la valeur vénale réelle au jour de la succession (avant abattement de 20 %).

En effet, l’administration précise que, dans cette situation, le prix d’acquisition à titre gratuit s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit conformément au I de l’article 150 VB du CGI. Le prix d’acquisition à titre gratuit correspond à la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit diminuée, le cas échéant, de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bisdu CGI.

Pour des raisons de justice et de souplesse fiscales, le présent amendement a pour objet de rendreoptionnelle l’application de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.