Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3616

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Jean-Luc Fugit

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Anthony Brosse

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Emmanuel Lacresse

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Nicolas Metzdorf

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Servane Hugues

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Laurence Heydel Grillere

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Huguette Tiegna

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Yannick Haury

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit à partir de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’acceptabilité de la sortie progressive des énergies fossiles dépend de l’existence d’alternatives raisonnables, techniquement et économiquement pour les consommateurs. 
 
À l’instar de ce qui a été mis en œuvre pour la chaleur renouvelable, le présent amendement propose d’abaisser à 5,5% le taux de TVA applicable aux offres de fourniture de gaz comprenant au moins 50% de biométhane.
 
Dans un contexte persistant de volatilité des prix de l’énergie, les consommateurs doivent être incités à privilégier des énergies plus résilientes et des modes de consommation plus vertueux en circuit-court pour favoriser la souveraineté énergétique et sécuriser l’approvisionnement. 
 
Le biogaz, énergie produite dans les territoires et largement décarbonée constitue une solution techniquement mature et immédiatement déployable pour répondre à ces impératifs. Au niveau juridique, la révision de la directive européenne TVA en date du 5 Avril 2022 offre désormais la possibilité aux Etats-membres d’appliquer un taux de TVA réduit pour le biogaz (produit sous certaines conditions).
 
Pourtant, souscrire actuellement à une offre de gaz vert engendre un surcoût important et n’est pas abordable pour une majorité de ménages. Cette énergie locale est pénalisée par une fiscalité lourde, qui ne tient pas compte de ses bénéfices environnementaux ni des externalités positives du développement de la filière dans les territoires (en particulier en matière de création d’emplois non délocalisables).   
 
Cette mesure permettrait un allégement de la fiscalité verte du biométhane dans un contexte d’augmentation à venir de la TVA sur les chaudières.
Elle permettrait de rendre accessible cette énergie renouvelable à un plus grand nombre de ménages et constituerait un signal prix incitatif en faveur d’une transition énergétique plus équitable, non punitive, tant à destination des consommateurs finals que des exploitants agricoles, qui dégagent des revenus complémentaires grâce à la production de biogaz.