- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du II est supprimé ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 70 % de la plus-value réalisée. »
3° À la première phrase du second alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NUPES propose la transformation de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus
L’artificialisation des sols, encouragée lorsque des terrains agricoles sont classés comme constructibles, a des effets dévastateurs majeurs pour la souveraineté alimentaire, le climat et la biodiversité. L’arsenal juridique actuel est loin d’être suffisant pour permettre de lutter efficacement contre l’artificialisation des sols. La TFTC - taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles définie à l’article 1529 du Code général des impôts (CGI) pourrait être une solution efficace pour lutter contre la spéculation immobilière. Cependant, son écriture actuelle n’est pas suffisante. Ainsi, la Cour des Comptes recommande une “remise à plat” de cette taxe qui n’est pas « désincitatives » en l’état actuel.
La taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles (article 1605 du CGI) doit être étendue à toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Son taux doit être portée le plus haut possible pour éviter toutes spéculations immobilières pour avoir une politique du logement qui s’accorde au besoin réel d’un territoire.