Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3889

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile

Benjamin Saint-Huile

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Panifous

Laurent Panifous

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. –  L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis .- Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées à partir du 1er janvier 2024 »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits mentionnés au I bis du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même I bis . » ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au I » ;

4° Après le même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au I bis, le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté. »

5° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au I, » ;

6° Après le même IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au I bis du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

7° Le V est ainsi rétabli :

« Pour les produits visés au I bis, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Le deuxième alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots : « hormis leur part collectée en application du I bis de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement et ».

Exposé sommaire

Le Gouvernement a mis en place un plan d’action ministériel concernant les PFAS. Il vise à poursuivre la surveillance des milieux, à accélérer la production des connaissances scientifiques et à faciliter l’accès à l’information pour les citoyens. Il reste cependant peu contraignant puisqu’il se limite à accroître la surveillance et à identifier les sites industriels les plus émetteurs. Comme l’a souligné le ministre Christophe Béchu : « il s’agit dans un premier temps de mieux connaître ces substances dans l’environnement, les quantifier et les mesurer ». Pour l’instant, il n’y a pas d’action de réduction à la source, même chez les premiers émetteurs.

En l’absence d’interdiction à l’échelle nationale ou européenne de ces substances, les solutions curatives disponibles pour les collectivités et des Agences de l'eau nécessitent des moyens financiers très importants.

Cet amendement propose l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour concerner également les PFAS. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant des PFAS à compter du 1er janvier 2024.