- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le 1 du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :
« 1. Aux déchets ménagers et assimilés qu’il n’est pas possible de valoriser, lorsqu’ils ont été collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite et des conditions fixées par arrêté ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
Cet amendement vise à résoudre une difficulté rencontrée par les opérateurs en charge de la valorisation des déchets. Alors qu'une partie des déchets peut faire l'objet d'une valorisation utile, par exemple par réinjection dans un réseau de chaleur, la partie restante ne peut pas être valorisée à défaut de réseau adapté. Elle fait donc l'objet d'une taxation alors même que, de fait, aucune alternative n'est offerte.
Il est contradictoire de considérer que les collectivités en charge de valoriser les déchets et donc protéger l'environnement puissent être assujetties à la TGAP pour la part de déchets qui leur est attribuée et ne peut pas être valorisée. La taxe ne doit donc pas s'appliquer à cette part.