- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , par tous moyens, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente »
les mots :
« l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. »
Cet amendement vise à tenir compte de l’ensemble des moyens pouvant être mobilisés par les entreprises pour opérer un transfert de bénéfices et précise le champ des preuves que celles-ci doivent apporter à l’administration pour démontrer que les prix qu’elles pratiquent, lorsque ces derniers divergent des principes prévus par la documentation de prix de transfert, sont conformes au principe de pleine concurrence.
En conséquence, cet amendement reprend la définition du champ des bénéfices indirectement transférés donnée par le premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, afin de garantir une interprétation uniforme entre cet alinéa et le dispositif introduit par l’article 22 du projet de loi de finances.
Cet amendement supprime par ailleurs la mention « par tous moyens » s’agissant de l’administration de la preuve, les contribuables disposant par principe de toute latitude pour faire valoir leur argumentation dans le cadre des contrôles diligentés par l’administration fiscale.