- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, » sont insérés les mots : « y compris distant, ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 16 B est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ;
b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, » sont insérés les mots : « y compris distant, ».
La procédure de visite et de saisie régie par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) est essentielle à l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale.
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté relative, d’une part, au champ des présomptions de fraude autorisant la mise en œuvre d’une visite domiciliaire par l’administration fiscale et, d’autre part, aux modalités de saisie de données informatiques.
En effet, le I de l’article L. 16 B du LPF détermine de façon précise le champ des infractions susceptibles de justifier l’autorisation, donnée à l’administration fiscale par l’autorité judiciaire, de procéder à une visite domiciliaire. Cette procédure n’est autorisée que lorsqu’il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (CGI).
Néanmoins, dans le cadre de recours contre des visites domiciliaires diligentées sur le fondement de présomptions de fraude de grande ampleur au crédit d’impôt recherche, plusieurs cours d’appel ont rendu des décisions divergentes sur le bien-fondé de cette autorisation.
Afin d’harmoniser l’interprétation du champ infractionnel de l’article L. 16 B du LPF, le présent amendement y inscrit expressément la mention de la fraude aux crédits d’impôts institués au bénéfice d’entreprises. Cette modification n’étend pas le champ infractionnel de la visite domiciliaire, qui demeure limité à la lutte contre la fraude à certains impôts professionnels et au moyen de certains agissements.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a récemment déclaré conforme à la Constitution la possibilité, dans le cadre d’une visite domiciliaire fiscale, de procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts (décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022).
Le présent amendement en tire toutes les conséquences et précise que le support informatique visé aux articles 1735 quater du CGI, L. 16 B et L. 74 du LPF peut être distant.