- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa de l’article L. 421‑178 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « et à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes. »
Le présent amendement propose de soumettre les poids lourds destinés au transport de marchandise de plus 7,5 tonnes un montant de taxe à un tarif différencié de la taxe sur la distance parcoure sur le réseau autoroutier concédé en applicant un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres catégories de véhicules. Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, notamment ceux circulant sous pavillon étranger, à l’amélioration des infrastructures de transport et au développement du fret ferroviaire.