Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3980

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Au 5. de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles :

* Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation

Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° ) N° Octobre 2023

* Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés

La grande majorité des fonds de dotation ont une dotation consomptible, mais pas ou peu de placement.

Toutefois, certains fonds se constituent avec des dotations importantes, parfois de plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros ayant vocation à être placés. Ceux-ci optent naturellement pour le modèle de dotation non consomptible.

Ces fonds, de par le volume d’actifs qu’ils placent et distribuent aux structures d’intérêt général, ont vocation à se structurer dès leur constitution (ce qui suppose de disposer, notamment, de bureaux et d’une équipe salariée).

Les revenus des placements étant actuellement très faibles, ces structures ne disposent pas de revenus suffisants et sont par ailleurs empêchées d’utiliser leur dotation pour faire face à leurs frais de fonctionnement et d’assumer leurs charges (loyers, salaires, énergie, frais courants….).

Cet écueil est généralement contourné par la souscription d’un emprunt bancaire ou d’un prêt d’honneur de la part du fondateur, ce qui génère des lourdeurs et des frais.

Le sens de cet amendement est de faciliter le démarrage de ces fonds de dotation avec la suppression de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, la perte de ressources pour l’Etat étant quasi nulle.