- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 422‑14, il est inséré un article L. 422‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑14‑1. – Sont exonérés de la taxe les embarquements et les débarquements des vols commerciaux de transport aérien de passagers opérés entre la France continentale et les territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution. » ;
2° Le d du 1° de l’article L. 422‑15 est abrogé ;
3° Les articles L. 422‑27, L. 422‑28 et L. 422‑30 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En vue de favoriser la continuité territoriale outre-mer, le présent amendement vise à exonérer de taxe sur le transport aérien de passagers les vols commerciaux de passagers effectués entre la France continentale et les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, lesquels peuvent être assimilés à des services aériens d’intérêt général. Pour compenser partiellement cette baisse de recettes, les auteurs proposent conjointement de supprimer l’avantage tarifaire consenti pour les vols effectués à destination des territoires des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais dont le principal aérodrome se situe à moins de 1000km de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.