- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le D du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1388 decies ainsi rédigé :
« Art. 1388 decies. – Le calcul de la taxe foncière se fait de manière progressive en intégrant le patrimoine net de l’assujetti en prenant en compte notamment les passifs liés au bien foncier. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement d'appel vise à intégrer une proportionnalité dans le calcul de la taxe foncière.